Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032035291Cette aide générée porte sur Article 1346-3 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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