Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032035293Cette aide générée porte sur Article 1346-4 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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