Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53 , excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55 , il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation. Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57 , qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.