Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1 , tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032227350Cette aide générée porte sur Article L111-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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