Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin : 1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; 2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ; 3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032227321Cette aide générée porte sur Article L112-6 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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