Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l' article 529 du code civil .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032227274Cette aide générée porte sur Article L121-10 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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