Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032227266Cette aide générée porte sur Article L121-12 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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