Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032227159Cette aide générée porte sur Article L122-18 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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