Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032227122Cette aide générée porte sur Article L132-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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