Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L. 121-12 est nul et de nul effet. Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032227075Cette aide générée porte sur Article L132-16 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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