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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Elles s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Les dispositions du présent chapitre Suppression : s'appliquentAjout : sontAjout : applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur
Ajout :
. Sont assimilés
Ajout : à des contrats de vente
aux
Ajout : fins du présent chapitre, les
contrats
Ajout : en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix. Sont également assimilés à des contrats
de vente
Ajout : aux fins du présent chapitre,
les contrats de
Suppression : fourniture
Ajout : vente
de biens
Suppression : meubles
à fabriquer ou à produire.
Suppression : Elles
Ajout : Les
Ajout : dispositions du présent chapitre
s'appliquent à l'eau
Ajout : ,
Ajout : à l'électricité
et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Ajout : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux biens comportant des éléments numériques au sens de l'article liminaire lorsque ces éléments sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu'il n'apparaît pas clairement que la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique fait l'objet d'un contrat distinct, cette fourniture est présumée relever du contrat de vente du bien. II.-Lorsqu'un contrat rassemble la vente de biens relevant du présent chapitre et d'autres biens non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens couverts par le présent chapitre. En outre, lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens. Par ailleurs, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2 , les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux biens. Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l'article L. 217-16 .