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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Nouvelle version :
Suppression : L'actionAjout : LeSuppression : résultantAjout : vendeurAjout : peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° De l'importance
du défaut de conformité
Suppression : se
Ajout : ;
Suppression : prescrit
Ajout : et
Suppression : par
Ajout : 3°
Suppression : deux
Ajout : De
Suppression : ans
Ajout : la
Suppression : à
Ajout : possibilité
Suppression : compter
Ajout : éventuelle
Ajout : d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature
de la
Suppression : délivrance
Ajout : solution
Ajout : initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants
du
Ajout : code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le
bien
Ajout : en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable