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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5 . Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
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Cartographie jurisprudentielle
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