Version en vigueur depuis le 11 août 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12 , le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau. A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 . Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.
Version en vigueur du 28 mai 2022 au 11 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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