Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032226840Cette aide générée porte sur Article L221-19 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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