Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III ne peuvent recevoir, même avec l'accord du consommateur, de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés à l'article L. 222-11 , qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
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LEGIARTI000032226775Cette aide générée porte sur Article L222-14 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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