Aller au contenu principal

Article L222-16

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers. Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2017

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L222-16 — Code de la consommation — Lexorizon