Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an. II.-Les dispositions de l'article L. 224-2 , de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 , L. 224-6 , de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l' article L. 442-2 du code de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel. Les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des articles L. 224-14 et L. 224-15 sont applicables aux contrats mentionnés à l' article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci. Les dispositions de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l' article L. 111-92 du code de l'énergie , de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9 , de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11 , de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 et des articles L. 224-14 et L. 224-16 sont applicables aux contrats mentionnés à l' article L. 332-2-1 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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