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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an. Les dispositions de l'article L. 224-2 , de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6 , de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L.