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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 février 2017 au 5 mars 2021
Version en vigueur du 5 mars 2021 au 3 mai 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an. Les dispositions de l'article L. 224-2 , de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6 , de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l' article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité et à l'article L. 442-2 du même code pour la fourniture de gaz naturel.
Nouvelle version :
Ajout : I.-
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.
Ajout : II.-
Les dispositions de l'article L. 224-2 , de l'article L. 224-3 à l'exception
Suppression : des
Ajout : de
Ajout : ses
13° et 16°, des articles L. 224-4
Suppression : et
Ajout : ,
L. 224-6 , de l'article L. 224-7 à l'exception
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : son
2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l' article L.
Ajout : 442-2 du code de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel. Les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des articles L. 224-14 et L. 224-15 sont applicables aux contrats mentionnés à l' article L.
332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité
Ajout : ,
Ajout : dans les conditions prévues par celui-ci. Les dispositions de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10°
et
Ajout : 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné
à
Ajout : l' article L. 111-92 du code de l'énergie , de
l'article L.
Suppression : 442-2
Ajout : 224-4,
Ajout : de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l' article L. 111-92
du
Suppression : même
Ajout : code
Ajout : de l'énergie , de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9 , de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11 et des articles L. 224-14 et L. 224-16 sont applicables aux contrats mentionnés à l' article L. 332-2-1 du