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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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