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Article L224-41

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2021

Tout fournisseur d'un service de communications électroniques est tenu de permettre au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.