Version en vigueur depuis le 26 juillet 2020
I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat. Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques. II.-Le contrat prévoit également la suspension de l'accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants : 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil mentionné à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ; 2° Si aucun produit ou service réel n'est associé à ce numéro ; 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. III.-La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1225 du code civil.
Cartographie jurisprudentielle
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