Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l' article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours.