Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les délais prévus par les dispositions des articles L. 224-79 , L. 224-80 et L. 224-81 qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.