Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises en application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange lorsque le contrat est régi par la législation d'un Etat membre de l'Union européenne.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032226429Cette aide générée porte sur Article L232-5 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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