Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique.