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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 39 %
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Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteurAjout : en temps utile, sous forme d'une fiche d'informations, Ajout : soit sur support papier Suppression : ouAjout : soit sur un autre support durableAjout : choisi par l'emprunteur, les informations Ajout : claires et compréhensibles, nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender Suppression : clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 . Ajout : La présentation de ces informations tient compte des contraintes techniques du support au moyen duquel elles sont communiquées. Lorsque Ajout : ces informations sont fournies moins d'un jour avant que l'emprunteur soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le Ajout : prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit envoie un rappel à l'emprunteur l'informant de la possibilité qu'il a de se rétracter du contrat de crédit et lui indiquant la procédure à suivre à cet effet. Ce rappel est adressé à l'emprunteur, soit sur support papier soit au moyen d'un autre support durable choisi par celui-ci, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 .