Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032226142Cette aide générée porte sur Article L312-27 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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