Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032226033Cette aide générée porte sur Article L312-68 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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