Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032226029Cette aide générée porte sur Article L312-70 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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