Version en vigueur
Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 novembre 2026
Texte intégral
Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84 , le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.