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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 avril 2018
Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84 , le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.