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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Nouvelle version :
Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du
Suppression : I
Ajout : II
de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables
Ajout : à cette possibilité de dépassement dès la conclusion de la convention
et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Ajout : La signature de la convention de compte qui prévoit la possibilité d'un dépassement dans les conditions prévues au premier alinéa vaut accord explicite de la part de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-18-1 .
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou
Suppression : sur
Ajout : au
Suppression : un
Ajout : moyen
Ajout : d'un
autre support durable
Ajout : choisi par l'emprunteur et précisé dans la convention de compte. Il l'informe également
, du montant du dépassement, du taux débiteur
Suppression : et
Ajout : ,
de tous
Ajout : les
frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables
Ajout : et de la date de remboursement
.
Ajout : Dans le cas d'un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil à l'emprunteur, lorsqu'ils sont disponibles, et l'oriente sans frais vers les services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2 .