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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12 , le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1 . Il formule à son endroit une recommandation personnalisée. Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération : -par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ; -par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l' article L. 519-2 du code monétaire et financier , d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché. Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.