Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12 , le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1 . Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation. Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération : -par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ; -par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l' article L. 519-2 du code monétaire et financier , d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché. Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
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