Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1 , il veille à ce que : 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ; 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032315900Cette aide générée porte sur Article L313-20 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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