Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1 , doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.