Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II . Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032303331Cette aide générée porte sur Article L314-11 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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