Article L315-13
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017
En application des dispositions de l'article 1188 du code civil , le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.