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Article L315-13

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017

En application des dispositions de l'article 1188 du code civil , le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.