Version en vigueur depuis le 23 février 2017
Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000034072692Cette aide générée porte sur Article L315-13 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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