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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 10 octobre 2016
Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16 , le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l' article 1152 du code civil , excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.