Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16 , le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil , excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032890853Cette aide générée porte sur Article L315-17 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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