Version en vigueur depuis le 23 février 2017
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 5° de l'article L. 311-1 . Elles ne sont pas applicables : 1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ; 2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ; 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l'article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ; 4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017
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