Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération : 1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; 2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032225706Cette aide générée porte sur Article L322-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.