Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 , l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services. L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032225700Cette aide générée porte sur Article L322-4 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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