Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 , et les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du contrat fixées à l'article L. 312-31-1 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.