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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7 , l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque leAjout : Le prêteur Suppression : estqui
Ajout :
Suppression : déchu
Ajout : résilie
Suppression : du
Ajout : ou
Suppression : droit
Ajout : réduit
Suppression : aux
Ajout : l'autorisation
Suppression : intérêts
Ajout : de
Suppression : dans
Ajout : découvert
Ajout : sans respecter
les
Suppression : conditions
Ajout : obligations
prévues aux articles L.
Suppression : 341-1
Ajout : 312-90
Suppression : à
Ajout : et
L.
Suppression : 341-7 , l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas
Ajout : 312-91
Suppression : été
Ajout : est
déchu
Suppression : .
Suppression : Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter
du
Suppression : jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital