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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au troisième alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.