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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Ajout : prêteur ou de l'intermédiaire de crédit aux obligations concernant les crédits renouvelables prévues par les
articles L.
Suppression : 341-1
Ajout : 312-62
Suppression : à
Ajout : et
L.
Suppression : 341-9
Ajout : 312-63
Suppression : et
Ajout : relatifs
Ajout : à l'information précontractuelle, par les articles
L.
Suppression : 341-12
Ajout : 312-64
à L.
Suppression : 341-18
Ajout : 312-66
Suppression : s'appliquent
Ajout : relatifs
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : opérations
Ajout : formalisme
Ajout : du contrat
de crédit
Suppression : consenties
Ajout : renouvelable,
Suppression : sous
Ajout : par
Ajout : l'article L. 312-67 relatif à
la
Suppression : forme
Ajout : mention
Suppression : d'une
Ajout : “
Suppression : autorisation
Ajout : carte
de
Suppression : découvert
Ajout : crédit
Suppression : remboursable
Ajout : ”,
Suppression : dans
Ajout : par
Suppression : un
Ajout : l'article
Suppression : délai
Ajout : L.
Suppression : supérieur
Ajout : 312-68
Ajout : relatif aux avantages liés
à
Suppression : un
Ajout : la
Suppression : mois
Ajout : carte
Ajout : à laquelle est assorti le crédit renouvelable, par l'article L. 312-71 relatif à l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable
et
Suppression : inférieur
Ajout : par
Suppression : ou
Ajout : les
Suppression : égal
Ajout : articles
Ajout : L. 312-75
à
Suppression : trois
Ajout : L.
Suppression : mois
Ajout : 312-83 relatifs à la reconduction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale